FAQ : Concernant le système judiciaire pénal du Japon, nous répondons aux diverses observations et interrogations, tant nationales qu’internationales.
2026/3/31
Q1. Au Japon, quelles sont les conditions requises pour une arrestation ou un placement en détention ? À qui en revient la décision ?
Q2. Un procureur peut-il procéder à l’arrestation et la condamnation d’une personne sur sa seule conviction et en l’absence de tout soupçon d’infraction ?
Q3. La justice pénale japonaise n’est-il pas un système de « justice de l’otage » ?
Q4. Les privations de liberté de longue durée sont-elles pratiquées au Japon ?
Q5. Quelle est la signification du « principe de présomption d’innocence » ? La privation de liberté pour de longues durées par des arrestations et des mises en détention provisoire répétées n'est-elle pas contraire à ce principe ?
Q6. Au Japon, n'accorde-t-on pas une importance excessive aux aveux ? Comment empêche-t-on les autorités en charge de l'enquête de mener des interrogatoires prolongés ou d’extorquer des aveux aux suspects ?
Q7. Pourquoi la présence d'un avocat n'est-elle pas autorisée au Japon lors de l’interrogatoire d’une personne suspectée ?
Q9. Les ressortissants étrangers bénéficient-ils au Japon d’un interrogatoire et d’un procès équitable ? Ne sont-ils pas plus susceptibles d’être poursuivis et condamnés que les ressortissants japonais ?
Q10. Le procès pénal au Japon prend-il du temps ?
Q11. Au Japon, est-il possible de ne pouvoir interagir avec les membres de sa famille même après sa mise en liberté sous caution ?
Q12. Au Japon, la mise en liberté sous caution n’est-elle accordée qu’en cas d’aveux ?
Q13. Le taux de condamnation dépasse les 99% au Japon. Qu’est-ce qui explique un tel chiffre ?
Q14. L'exercice des attributions du ministère public peut-il être influencé par des pressions extérieures de la part de parties impliquées autres que le parquet, sans considération de la loi ou des éléments de preuves ?
(Source : site web du ministère de la Justice du Japon)
Q2. Un procureur peut-il procéder à l’arrestation et la condamnation d’une personne sur sa seule conviction et en l’absence de tout soupçon d’infraction ?
Q3. La justice pénale japonaise n’est-il pas un système de « justice de l’otage » ?
Q4. Les privations de liberté de longue durée sont-elles pratiquées au Japon ?
Q5. Quelle est la signification du « principe de présomption d’innocence » ? La privation de liberté pour de longues durées par des arrestations et des mises en détention provisoire répétées n'est-elle pas contraire à ce principe ?
Q6. Au Japon, n'accorde-t-on pas une importance excessive aux aveux ? Comment empêche-t-on les autorités en charge de l'enquête de mener des interrogatoires prolongés ou d’extorquer des aveux aux suspects ?
Q7. Pourquoi la présence d'un avocat n'est-elle pas autorisée au Japon lors de l’interrogatoire d’une personne suspectée ?
Q9. Les ressortissants étrangers bénéficient-ils au Japon d’un interrogatoire et d’un procès équitable ? Ne sont-ils pas plus susceptibles d’être poursuivis et condamnés que les ressortissants japonais ?
Q10. Le procès pénal au Japon prend-il du temps ?
Q11. Au Japon, est-il possible de ne pouvoir interagir avec les membres de sa famille même après sa mise en liberté sous caution ?
Q12. Au Japon, la mise en liberté sous caution n’est-elle accordée qu’en cas d’aveux ?
Q13. Le taux de condamnation dépasse les 99% au Japon. Qu’est-ce qui explique un tel chiffre ?
Q14. L'exercice des attributions du ministère public peut-il être influencé par des pressions extérieures de la part de parties impliquées autres que le parquet, sans considération de la loi ou des éléments de preuves ?
Q1. Au Japon, quelles sont les conditions requises pour une arrestation ou un placement en détention ? À qui en revient la décision ?
- Exception faite du flagrant délit, l'arrestation d'une personne suspectée ne peut se faire que s'il existe des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction.
- Dans ce cas, cela ne peut se faire qu'avec un mandat délivré par un juge ne relevant ni des autorités en charge de l'enquête ni ne participant à celle-ci.
- Le placement en détention provisoire d’une personne suspectée se fait à la demande du procureur et uniquement dans le cas où un juge indépendant estime qu’il existe des soupçons certains à l’encontre de la personne suspectée, et un risque de destruction de preuves ou de fuite. Pour chaque dossier, sa durée est de 10 jours, avec une prolongation limitée à dix jours supplémentaires uniquement si un juge reconnaît l'existence de raisons impérieuses.
- Quand une personne est soupçonnée d'avoir commis plusieurs infractions, elle peut être arrêtée et placer en détention provisoire dossier par dossier sur autorisation d’un juge qui aura considéré cela comme nécessaire pour procéder aux investigations suffisantes, en évitant toute fuite ou destruction de preuves. Il peut donc en résulter une détention prolongée.
Q2. Un procureur peut-il procéder à l’arrestation et la condamnation d’une personne sur sa seule conviction et en l’absence de tout soupçon d’infraction ?
- Les autorités d'enquête et de poursuite comme la police et le ministère public ne peuvent, sauf en cas de flagrant délit, priver une personne suspectée de liberté sans la délivrance d’un mandat par un juge impartial n’ayant pas participé à l'enquête, qui aura estimé qu’il existe des soupçons concrets d’infraction et un risque de destruction des preuves ou de fuite.
- Durant la procédure préparatoire de l’audience suivant la poursuite, le Code de procédure pénale stipule que le procureur doit divulguer à la défense les éléments de preuve nécessaires à la défense tels que les éléments de preuve que le ministère public entend produire à l’audience, mais également une liste détaillée des éléments de preuve ainsi que tout autre élément de preuve en lien avec les moyens de la défense.
- En outre, l'article 82 de la Constitution japonaise stipule le principe de publicité des débats et quiconque est en droit d’assister aux activités procédurales des parties, y compris les prétentions et moyens de preuves du procureur.
- Le tribunal examine attentivement les moyens et les éléments de preuves de la défense en sus des preuves à charge du procureur, à qui incombe la charge de la preuve, et rend son jugement en toute indépendance et impartialité.
- En outre, afin de permettre un réexamen des décisions judiciaires, leurs motivations doivent être précisées dans le jugement.
- Ainsi, la procédure pénale japonaise est conçue pour empêcher le procureur de procéder à une arrestation ou une condamnation de sa seule initiative, en l’absence de soupçons pertinents.
Q3. La justice pénale japonaise n’est-il pas un système de « justice de l’otage » ?
- Selon notre compréhension de l'expression « justice de l’otage », il s’agit d’une critique selon laquelle le système judiciaire pénal japonais contraindrait aux aveux les personnes suspectées ou poursuivies d’infractions par leur maintien en détention provisoire durant une longue période et en rendant difficile leur remise en liberté sous caution tant qu’elles nient les faits reprochés ou gardent le silence.
- Cependant, le système judiciaire pénal japonais n'étant pas conçu pour extorquer des aveux par la privation de liberté, cette critique de « justice de l’otage » n'est donc pas justifiée.
- Au Japon, la privation de liberté d’une personne suspectée ou poursuivie est soumise à des procédures et des exigences strictes sur le plan juridique, et tient pleinement compte du respect des droits fondamentaux de l’individu.
- En d'autres termes, conformément au Code de procédure pénale japonais, la détention provisoire d'une personne suspectée requiert d’être examinée par un juge indépendant des autorités chargées de l'enquête, sur la base de soupçons concrets, n'est autorisée que dans certains cas, tels que l’existence d’un risque de destruction de preuves ou de fuite.
- En outre, la personne suspectée peut contester auprès du tribunal la décision de sa mise en détention provisoire.
- Il en va de même pour la détention provisoire d'une personne poursuivie. En l’absence de motifs d’exception comme le risque d’une destruction des preuves, le tribunal(juge) autorise la mise en liberté sous caution.
- D'une manière générale, les décisions du tribunal (juge) concernant la détention provisoire ou la mise en liberté sous caution des personnes suspectées ou poursuivies sont prises conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et en fonction des circonstances spécifiques à chaque dossier. Elles sont appliquées de manière à éviter toute mesure privative de liberté inutile.
- Le système judiciaire pénal japonais n'a donc pas vocation à contraindre des aveux par la privation de liberté et ne mérite pas d’être critiqué par le qualificatif de « justice de l’otage ».
Q4. Les privations de liberté de longue durée sont-elles pratiquées au Japon ?
- Au Japon, même dans les affaires les plus complexes, les plus graves et nécessitant de nombreux actes d’investigation, la durée de la privation de liberté entre l’arrestation et la décision d’une poursuite ou d’un classement sans suite ne peut excéder 23 jours au maximum pour un dossier donné.
- En outre, la personne suspectée peut contester la décision de sa mise en détention provisoire ou d’une prolongation de cette dernière.
- De même, la mise en détention provisoire d’une personne poursuivie n'est autorisée que si le tribunal (le juge) estime qu'il existe un risque de destruction de preuves ou de fuite. La procédure prévoit que la mise en liberté sous caution est accordée tant que le tribunal (le juge) considère l’absence de motifs d’exception tel que le risque de destruction de preuves.
- Ainsi, la durée de la privation de liberté dans le cadre de la procédure pénale japonaise répond à des impératifs raisonnables.
Q5. Quelle est la signification du « principe de présomption d’innocence » ? La privation de liberté pour de longues durées par des arrestations et des mises en détention provisoire répétées n'est-elle pas contraire à ce principe ?
- Le « principe de présomption d’innocence » signifie qu'une personne poursuivie ne peut être considérée comme coupable tant que sa culpabilité n’a été prononcée lors d’un procès.
- Dans le système judiciaire pénal japonais, si le procureur n’arrive pas à prouver au tribunal au-delà de tout doute raisonnable que la personne poursuivie a bien commis l’infraction dont elle est reprochée, cette dernière ne sera pas reconnue coupable et déclarée innocente. C'est ce qu'on appelle « la charge de la preuve du ministère public ».
- De cette manière, le « principe de présomption d'innocence » impose au procureur la charge de prouver la culpabilité de la personne poursuivie à l’audience.
- D'autre part, l'arrestation ou le placement en détention provisoire ne sont autorisées qu'une fois qu’un tribunal ou un juge se soit assuré au préalable que chaque dossier remplisse les conditions indispensables (soupçons de l’infraction, nécessité d’une privation de liberté afin d'empêcher un risque de fuite ou de destruction de preuves) et n’est effective qu’une fois l’émission d’un mandat (sauf pour des cas tels qu’une arrestation pour flagrant délit, etc.).
- Par conséquent, le « principe de présomption d'innocence » n'a aucun rapport avec la privation de liberté (arrestation, placement en détention provisoire) d’une personne soupçonnée ou poursuivie. Il est donc erroné d’affirmer qu’une privation de liberté ne présuppose pas la présomption d'innocence de la personne suspectée ou poursuivie.
Q6. Au Japon, n'accorde-t-on pas une importance excessive aux aveux ? Comment empêche-t-on les autorités en charge de l'enquête de mener des interrogatoires prolongés ou d’extorquer des aveux aux suspects ?
- L'article 38 de la Constitution stipule que nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même et que les aveux faits sous la contrainte ne peuvent être retenus comme éléments de preuve. En outre, c'est un tribunal indépendant des organes d'enquête qui juge de manière impartiale si les aveux ont été faits de manière volontaire ou non.
- En outre, le droit de garder le silence est garanti, de même que son droit à être assisté d’un avocat en l’absence de témoins présents.
- Pour certaines catégories d’affaires, l’enregistrement audio et vidéo des interrogatoires est obligatoire. Même pour d’autres, il est largement pratiqué par le parquet.
- En conséquence, l'affirmation que les aveux jouissent d’une importance excessive au Japon est infondée, le système garantissant la régularité des interrogatoires par les autorités chargées des enquêtes.
Q7. Pourquoi la présence d'un avocat n'est-elle pas autorisée au Japon lors de l’interrogatoire d’une personne suspectée ?
- Les interrogatoires des personnes suspectées doivent être conduits de manière régulière.
- L'article 38 de la Constitution stipule que « nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même » et que « les aveux faits sous la contrainte, la torture ou la menace, ou après arrestation ou détention prolongée, ne peuvent être retenus comme éléments de preuve ». Il est également indiqué que « nul ne peut être condamné ou puni dans les cas où la seule preuve contre lui est constituée par ses propres aveux ». Dans la pratique, il peut arriver que des aveux n'aient pas été retenus comme éléments de preuve lors d'un procès, ces derniers n’ayant pas été produits de manière volontaire.
- Au Japon, diverses mesures ont également été mises en place sur le plan institutionnel pour garantir la régularité des interrogatoires. Les suspects ont ainsi le droit de garder le silence et de s’entretenir avec leur avocat sans témoins présents. En outre, l'enregistrement audio et vidéo des interrogatoires permet de vérifier a posteriori leur déroulement et d’en assurer la régularité.
- La question de la présence d'un avocat lors des interrogatoires a été débattue pendant près de trois ans au sein du Conseil législatif, composé de spécialistes du droit pénal, de praticiens et d'experts. Durant les débats, il a été avancé que si la présence autorisée d'un avocat rendrait difficile l’obtention de déclarations suffisantes de la part du suspect, ce qui compromettrait considérablement l'efficacité de l'interrogatoire et empêcherait la manifestation de la vérité. Fort des avis qu’une telle situation serait inacceptable pour les victimes comme pour la population désireuse de connaître la vérité, il a donc été décidé de ne pas introduire le système de la présence d'un avocat lors des interrogatoires. À l'issue des débats, la mise en place de l'enregistrement audio et vidéo des interrogatoires a été adoptée comme moyen d’assurer leur régularité.
Q8. Dans quelles conditions se déroulent la détention provisoire ?
- Afin de respecter les droits humains des personnes détenues, on veille à leur assurer dans les établissements des cellules convenablement équipées, la distribution de repas, ainsi que l’accès aux soins et à des salles de bains.
- Concernant les cellules, l’encellulement individuel est le plus possible privilégié afin d'empêcher toute destruction de preuves. Elles sont conçues pour être éclairées et aérées, certaines étant équipées d’un lit.
- En matière de prise en charge médicale, les mesures adéquates sont prises pour qu’elle soit équivalente aux standards de la médecine dans la société. Par exemple, lors de l’examen médical et de la visite d'admission de la personne détenue, un médecin évalue son état de santé général et lui prescrit le traitement adapté à sa condition physique du moment. Les médicaments que les personnes détenues ont en leur possession à leur placement ne sont pas autorisés, notamment parce que l'analyse de leurs composants nécessite un certain temps.
- Afin de maintenir leur bonne santé et d'assurer l’hygiène des établissements, les personnes détenues ont accès au moins deux fois par semaine aux salles de bains. En été, leur fréquence est augmentée selon les besoins.
Q9. Les ressortissants étrangers bénéficient-ils au Japon d’un interrogatoire et d’un procès équitable ? Ne sont-ils pas plus susceptibles d’être poursuivis et condamnés que les ressortissants japonais ?
- L’article 14 de la Constitution garantit l’égalité de tous les citoyens devant la loi et la justice pénale ne fait aucune distinction entre les ressortissants japonais et non-japonais sur le plan juridique, de même qu’elle n’applique aucun traitement discriminatoire.
- En outre, la justice pénale japonaise garantie le principe de la publicité des débats en vertu de l'article 82 de la Constitution, les audiences étant accessibles à tous quelle que soit sa nationalité.
- En outre, un interprète est présent lors des interrogatoires des suspects étrangers ne maîtrisant pas le japonais durant l'enquête et le procès, afin de leur déposer dans la pleine compréhension de leurs droits, comme le droit de garder le silence, et de garantir l'équité des procédures.
- Ainsi, le Japon assure les enquêtes et le procès conformes à la loi et fondées sur les éléments de preuve, et ce quelle que soit la nationalité de la personne suspectée ou poursuivie.
Q10. Le procès pénal au Japon prend-il du temps ?
- L'article 37 de la Constitution japonaise garantit à tous les personnes poursuivies le droit d’être jugé dans un délai raisonnable et le Code de procédure pénale institue une procédure préparatoire de l’audience comme un moyen d’améliorer et d’accélérer le procès pénal.
- Grâce à une préparation suffisante en amont, la procédure préparatoire de l’audience permet d’assurer de manière suivie, planifiée et rapide des audiences substantielles. De fait, la durée d’un procès de première instance (de la réception du dossier par le tribunal à son jugement) n'est pas plus longue au Japon que dans les autres pays développés. Les statistiques montrent même que la durée moyenne de la procédure après la poursuite des dossiers requérant des procédures préparatoires, comme c’est souvent le cas dans les affaires importantes ou complexes, est d'environ 11 mois.
- La durée nécessaire à la clôture un procès varie en fonction de la complexité du dossier et des points litigieux, ainsi que du volume des éléments de preuve. Cependant, nous sommes conscients que le parquet japonais s’efforce de mener rapidement l’intégralité de la procédure judiciaire en fonction de la nature du dossier, notamment en divulguant rapidement à la défense les éléments de preuve que le ministère public entend produire à l’audience et en traitant rapidement les demandes de divulgation des éléments de preuve formulées par les avocats de la défense.
Q11. Au Japon, est-il possible de ne pouvoir interagir avec les membres de sa famille même après sa mise en liberté sous caution ?
- En principe, les personnes libérées sous caution sont libres de leurs comportements et peuvent interagir avec leur famille. L'interdiction de rencontrer la famille n'est prononcée que pour des cas particuliers, lorsque le tribunal estime qu'elle est nécessaire pour empêcher la fuite ou la destruction de preuves durant la liberté sous caution.
Q12. Au Japon, la mise en liberté sous caution n’est-elle accordée qu’en cas d’aveux ?
- Au Japon, la mise en liberté sous caution est instituée en l’absence de certains motifs d’exception tels que le risque de destruction des preuves. Une mise en liberté sous caution ne sera pas refusée si le prévenu n’a pas fait d’aveux.
- En outre, le déni des faits par la personne poursuivie ou son silence peuvent entrer dans l’évaluation faite par le juge de l’existence et du degré de risque, par exemple, d’une destruction de preuves. Néanmoins, nous sommes conscients qu'il n'est pas d'usage de refuser une mise en liberté sous caution au motif que le déni des faits ou le silence de la personne poursuivie représenterait, à eux seuls, un risque de destruction de preuves. Cette position a été fréquemment évoquée par les juges lors des réunions gouvernementales ou dans leurs rapports.
- Le système judiciaire pénal japonais n'est pas conçu pour obtenir des aveux forcés par la privation de liberté.
Q13. Le taux de condamnation dépasse les 99% au Japon. Qu’est-ce qui explique un tel chiffre ?
- Au Japon, c'est le procureur qui décide ou non des poursuites. Selon les dernières statistiques, 37 % des dossiers (personne poursuivies÷[personnes poursuivies + personnes classées sans suite]) font l’objet de poursuites pénales par le procureur. Le « taux de condamnation supérieur à 99 % » est calculé sur la base de ces 37 % de dossiers faisant l’objet de poursuites pénales.
- Le parquet japonais a pour pratique bien établie de ne procéder à des poursuites que lorsqu'il existe une forte probabilité d'obtenir une condamnation sur la base d’éléments de preuves solides, afin d'éviter que des personnes innocentes n’aient à pâtir d’une procédure judiciaire.
- On peut considérer que cette pratique a également une incidence sur le taux élevé de condamnation.
Q14. L'exercice des attributions du ministère public peut-il être influencé par des pressions extérieures de la part de parties impliquées autres que le parquet, sans considération de la loi ou des éléments de preuves ?
- Les attributions du ministère public s’exercent en toute impartialité, en s‘appuyant sur la loi et les éléments de preuve. Le parquet japonais agit toujours avec rigueur, équité et sans aucun parti pris, de manière à n’être influées par aucune incitation ni pression.
- Ceci est précisé dans les « Principes fondamentaux du ministère public » (règlement établi lors de la réunion des chefs de parquets du 28 septembre 2011)* qui énoncent l'esprit et les principes fondamentaux du ministère public.
- Comme indiqué dans la réponse à la question 2, pour déterminer si les poursuites engagées par le ministère public se fondent sur la loi et les éléments de preuve, le tribunal examine soigneusement les preuves à charge du procureur, à qui incombe la charge de la preuve, mais aussi les moyens et les éléments de preuve de la défense pour rendre son jugement en toute indépendance et impartialité.
(Source : site web du ministère de la Justice du Japon)
