Concernant le verdict du tribunal du district de Cheongju relatif à la plainte déposée par la famille d’une ancienne femme de réconfort (Déclaration du ministre des Affaires étrangères IWAYA Takeshi)

2025/4/25
  1. Dans le procès intenté par la famille d’une ancienne femme de réconfort contre le gouvernement du Japon, le tribunal du district de Cheongju (Corée du Sud) a rendu le 25 avril 2025 un jugement ordonnant notamment au gouvernement du Japon le versement d’un dédommagement aux plaignants et rejetant l’application du principe de l’immunité des États prévu par le droit international. Ce jugement fait suite aux verdicts rendus le 8 janvier 2021 par la Cour centrale du district de Séoul et le 23 novembre 2023 par la Haute Cour de Séoul.
 
  1. Ce verdict, tout comme ceux rendus en janvier 2021 et novembre 2023, s’inscrit clairement en opposition avec le droit international ainsi qu’avec les accords passés entre le Japon et la République de Corée. Il est par conséquent extrêmement regrettable et totalement inacceptable.
 
  1. Le Japon renouvèle sa demande appuyée à la République de Corée d’assumer ses responsabilités d’État souverain en prenant sans tarder les mesures nécessaires pour remédier à une situation qui contredit le droit international.
 
Références
 
  • Accord relatif au règlement de problèmes concernant les biens et les réclamations et à la coopération économique entre le Japon et la République de Corée (entrée en vigueur le 18/12/1965)
Article II
  1. Les Parties contractantes confirment que le problème concernant les biens, les droits et les intérêts des deux Parties contractantes et de leurs ressortissants (y compris les personnes morales) ainsi que les réclamations existant entre les Parties contractantes et leurs ressortissants, y compris celles qui sont prévues à l’alinéa a de l’article IV du Traité de paix avec le Japon, signé à San Francisco le 8 septembre 1951, est entièrement et définitivement réglé.
[…]
  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, aucun recours ne pourra être exercé au titre des mesures relatives aux biens, droits et intérêts de l’une ou l’autre des Parties contractantes et de ses ressortissants qui relèvent de la compétence de l’autre Partie contractante à la date de la signature du présent Accord, ni au titre de réclamations motivées par des faits qui se sont produits à ladite date ou antérieurement, que l’une ou l’autre des Parties contractantes et ses ressortissants pourraient avoir à l’encontre de l’autre Partie contractante et de ses ressortissants.
   
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Traduction provisoire et purement informative